Une personne étrangère soignée en France pour une pathologie grave peut obtenir un droit au séjour lorsque le retour au pays interromprait sa prise en charge. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit alors un titre pour raison de santé, dit titre de séjour « étranger malade ». La décision appartient au préfet, mais repose sur une évaluation du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont le demandeur ne maîtrise ni la composition ni le sens de l’avis.
Ce que recouvre le titre de séjour « étranger malade »
Le CESEDA ouvre droit à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger malade qui réunit quatre conditions. Posées par la loi, elles ouvrent un droit au séjour et non une faveur discrétionnaire : le juge administratif en contrôle la réunion.
Le titre est délivré pour un an, autorise l’exercice d’une activité professionnelle et se renouvelle tant que les conditions demeurent. Celui qui remplit les conditions médicales mais non celle de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour, renouvelable pendant le traitement.
Les conditions cumulatives
L’absence de l’une d’entre elles fait obstacle à la délivrance de la carte, le défaut de résidence habituelle pouvant toutefois donner lieu à une autorisation provisoire.
- La résidence habituelle en France. Elle suppose une présence stable et effective, indépendamment de la régularité du séjour : un étranger sans titre peut donc déposer une demande.
- Un état de santé nécessitant une prise en charge médicale. Une pathologie sans traitement en cours, ou dont le suivi est achevé, ne remplit pas la condition.
- Des conséquences d’une exceptionnelle gravité que pourrait avoir ce défaut de prise en charge. L’évaluation porte non sur la gravité de la maladie, mais sur le risque qu’emporterait l’interruption du traitement : décès, atteinte durable à l’intégrité physique ou psychique, perte fonctionnelle importante.
- L’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. C’est le terrain le plus souvent discuté.
« Effectivement » : le cœur du contentieux
Il ne suffit pas que le traitement existe dans le pays d’origine : encore faut-il pouvoir y accéder.
L’administration se fonde souvent sur des fiches attestant qu’une molécule est enregistrée ou qu’un service hospitalier existe. Cette disponibilité théorique ne suffit pas : l’appréciation se fait eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine. On examine donc :
- le coût des soins et des médicaments au regard du financement du système de santé, faute de couverture maladie ou de prise en charge publique ;
- la répartition géographique de l’offre, lorsque le traitement n’existe que dans une ou deux villes et que le suivi impose des consultations rapprochées ;
- l’état réel du système de santé, les ruptures d’approvisionnement, la présence effective de spécialistes.
Un refus qui se borne à relever l’existence nominale d’un traitement, sans examiner les conditions d’accès sur place, est susceptible d’être censuré.
La procédure en deux temps
La demande se dépose en préfecture, mais l’instruction médicale se déroule ailleurs.
Le certificat médical et le service médical de l’OFII
Le demandeur fait établir un certificat médical par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, sur le formulaire réglementaire. Décrivant la pathologie, le traitement et les conséquences d’une interruption, il est adressé sous pli confidentiel au service médical de l’OFII, sans passer par la préfecture.
Un médecin de l’OFII, désigné rapporteur, instruit le dossier : il peut convoquer l’intéressé, demander des examens ou des pièces au médecin rédacteur.
L’avis du collège de médecins
Le rapporteur établit un rapport, puis un collège de trois médecins de l’OFII rend un avis. Le médecin rapporteur ne siège pas au collège : la méconnaissance de cette règle entache l’avis d’irrégularité. Chacun des trois médecins se prononce sur les conditions de délivrance, sans que le Conseil d’État exige d’échanges entre eux (CE, 25 mai 2023, n° 471239). Il statue distinctement sur la capacité à voyager sans risque, question propre à l’exécution d’une mesure d’éloignement, non à la délivrance du titre.
Cet avis, transmis au préfet, n’est pas une décision et ne peut être contesté séparément : c’est le refus préfectoral qui est attaqué, les irrégularités de l’avis restant invocables par exception.
La décision du préfet
Le préfet n’est pas lié par l’avis : il peut délivrer le titre malgré un avis défavorable, comme refuser malgré un avis favorable. Ce dernier cas est encadré : si le collège estime les conditions réunies, le refus doit être spécialement motivé, et l’insuffisance de cette motivation l’entache d’illégalité.
Il conserve la maîtrise des éléments non médicaux : résidence habituelle, ordre public, identité. Un refus fondé sur ces motifs échappe au débat médical.
Le secret médical : ce que le préfet ne voit pas
Le certificat et le rapport restent au service médical de l’OFII : la préfecture n’a jamais connaissance de la pathologie et ne reçoit que l’avis, rédigé sans révéler le diagnostic.
Le demandeur ne reçoit pas systématiquement copie de cet avis qui fonde pourtant le refus. Il est utile d’en solliciter la communication auprès de la préfecture ou de l’OFII : l’avis est un document administratif communicable, tandis que l’accès au rapport et aux pièces médicales relève du droit d’accès au dossier médical, auprès de l’OFII. En contentieux, il appartient au préfet du produire.
La protection contre les mesures d’éloignement
Depuis la loi du 26 janvier 2024, l’étranger malade n’est plus protégé comme tel contre l’obligation de quitter le territoire français : la protection du texte applicable ne vise plus que le mineur de dix-huit ans. L’état de santé demeure opposable, une mesure d’éloignement prise contre celui qui remplit les conditions du droit au séjour pour raison de santé étant illégale. La protection contre l’expulsion subsiste en revanche pour l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé répond aux mêmes critères, mais elle cède notamment en cas de comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, liés à des activités terroristes ou constituant une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence.
Ces protections ne sont pas automatiques : l’administration et le juge apprécient la situation au regard des mêmes conditions.
Les délais à connaître
Plusieurs délais se superposent, et leur méconnaissance est une cause fréquente d’irrecevabilité.
- Le dépôt de la demande. Il se fait en préfecture, le plus souvent par téléservice ; l’enregistrement fait courir l’instruction et donne lieu à un récépissé. Celui de première demande n’ouvre pas droit à une activité professionnelle, à la différence de celui délivré au renouvellement d’un titre permettant de travailler.
- La transmission du certificat médical. Le demandeur dispose d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande pour l’adresser au service médical de l’OFII. À défaut, le collège constate l’absence d’éléments médicaux et le refus est presque toujours acquis.
- L’avis du collège. Il doit être rendu dans les trois mois de la transmission du certificat. Ce délai est fréquemment dépassé, mais n’est pas prescrit à peine de nullité : son dépassement n’entache pas à lui seul la légalité de la décision.
- Le silence de l’administration. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande enregistrée vaut en principe décision implicite de rejet, contestable dans les deux mois. Récépissés et attestations de prolongation n’y font pas obstacle ; si la demande n’a jamais été enregistrée, le silence vaut refus d’enregistrement.
- Le recours contentieux. Un refus non assorti d’une mesure d’éloignement se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification, délai qui ne court que si celle-ci mentionne les voies et délais de recours ; à défaut, elle reste contestable dans la limite d’un délai raisonnable d’un an. Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans ce délai le conserve, un nouveau délai de deux mois courant du rejet.
- Le refus assorti d’une obligation de quitter le territoire. Les délais sont plus brefs et dépendent, depuis la réforme du 26 janvier 2024, non du type de mesure mais de la situation de l’intéressé : un mois dans le cas général, sept jours en cas d’assignation à résidence, quarante-huit heures en rétention. Aucun n’est prorogé par un recours gracieux.
- Le renouvellement. La demande se dépose, par téléservice, entre le 120e et le 60e jour précédant l’expiration du titre ; hors téléservice, dans les deux mois précédant l’expiration. Un dépôt tardif expose à une rupture de droits.
Contester un refus de titre de séjour pour raison de santé
Lorsque le refus est notifié seul, la voie ordinaire est le recours pour excès de pouvoir. Les moyens portent sur l’irrégularité de la procédure, l’erreur d’appréciation quant à l’accessibilité effective du traitement ou l’insuffisance de motivation. Les vices de procédure ne conduisent à l’annulation que s’ils ont privé l’intéressé d’une garantie ou influé sur le sens de la décision, ce qui rend souvent déterminant le moyen tiré de l’accès effectif aux soins. Notre article sur le refus de titre de séjour détaille ce recours.
Lorsque le refus s’accompagne d’une obligation de quitter le territoire français, la contestation suit une procédure propre, aux délais courts, dont le recours est en principe suspensif. Cette suspension connaît des exceptions, notamment après le rejet d’une demande d’asile examinée en procédure accélérée ou déclarée irrecevable ; l’appel n’est pas suspensif. Voir notre article sur la contestation d’une OQTF.
Les délais varient selon que le refus est notifié seul ou accompagné d’une mesure d’éloignement, et l’avis du collège pèse sur la motivation. Le cabinet de Maître Sacha Rostin, avocat au Barreau de Toulouse, intervient en droit des étrangers.
Questions fréquentes
Le préfet est-il obligé de suivre l’avis du collège de médecins de l’OFII ?
Non, l’avis est purement consultatif, mais non sans effet. Favorable, il oblige le préfet à motiver spécialement son refus. Défavorable, il est presque toujours suivi, sans pouvoir être attaqué pour lui-même : seul le refus préfectoral l’est. Le débat porte alors sur la régularité de la procédure et l’accessibilité effective des soins.
Que faire si le traitement existe dans le pays d’origine mais que le demandeur ne peut pas y accéder ?
L’inaccessibilité se documente, elle ne s’affirme pas. Sont utiles : un relevé du prix du traitement sur place, un rapport d’organisation internationale sur le système de santé local, une attestation du praticien sur la fréquence des consultations et l’absence de plateau technique local. Ces pièces gagnent à être versées dès le certificat adressé à l’OFII, non au stade du recours.
Une demande peut-elle être déposée en situation irrégulière ?
Oui. La condition posée est celle de la résidence habituelle en France, non celle de la régularité du séjour ; cette recevabilité ne préjuge pas des conditions médicales. L’état de santé peut par ailleurs être opposé à une mesure d’éloignement déjà notifiée, lors du recours contre elle.
Une demande refusée ou une décision à préparer ?
Refus de titre, avis défavorable, refus de renouvellement ou obligation de quitter le territoire : ces décisions obéissent à des règles de délai et de procédure distinctes. Vous pouvez consulter les honoraires du cabinet ou prendre rendez-vous pour exposer votre situation.
Cet article présente des informations juridiques générales, à jour à sa date de publication. Le droit évolue et chaque situation appelle une analyse qui lui est propre : ces informations ne constituent pas une consultation et ne sauraient se substituer à l’avis d’un avocat sur un dossier déterminé.