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Droit de la responsabilité administrative

Chute sur un trottoir dégradé : faire indemniser la commune

7 min de lecture Par Maître Sacha Rostin

Un trottoir affaissé, une bouche d’égout descellée, une tranchée mal rebouchée : ces désordres relèvent des dommages de travaux publics. Contrairement à une idée répandue, la victime usagère de l’ouvrage n’a pas à démontrer une faute de la commune ; encore faut-il identifier le responsable, agir dans les délais et réunir les preuves utiles.

Ce qu’est un dommage de travaux publics

La notion ne suppose pas qu’un chantier soit en cours : elle couvre aussi les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement défectueux d’un ouvrage achevé.

L’ouvrage public

Est un ouvrage public un bien immobilier résultant d’un aménagement et affecté à l’utilité générale : chaussées, trottoirs, places, escaliers publics, et les éléments indissociables de leur aménagement — bordures, grilles d’évacuation, regards de visite, mobilier urbain scellé au sol, éclairage ; un mobilier simplement posé demeure un meuble. La qualification est autonome et ne se confond pas avec la domanialité publique.

Elle commande le régime et le juge compétent : le contentieux des travaux publics relève du juge administratif (loi du 28 pluviôse an VIII). Deux exceptions se vérifient d’emblée : les dommages causés par un véhicule — engin de chantier compris — relèvent des tribunaux judiciaires (loi du 31 décembre 1957), comme ceux subis par l’usager d’un service public industriel et commercial.

Le travail public

Le travail public est l’opération immobilière exécutée dans un but d’intérêt général pour le compte d’une personne publique : un chantier de voirie — gravats, tranchée ouverte, cheminement piéton non sécurisé — en relève, même confié à une entreprise privée.

Identifier le gestionnaire responsable

La voirie communale relève en principe de la commune, les routes départementales du département, les grands axes de l’État ou de son concessionnaire, sous réserve des transferts récents de routes nationales aux départements et métropoles. Dans les métropoles, la compétence voirie est transférée de plein droit : à Toulouse, elle est exercée par la métropole. Lorsque des travaux sont en cours, le maître d’ouvrage public et l’entreprise du chantier peuvent être recherchés ensemble ; cette vérification conditionne le destinataire de la réclamation.

Trois qualités de victime, trois régimes

Le régime ne dépend pas de la gravité du dommage, mais de la position de la victime par rapport à l’ouvrage.

L’usager : une présomption de défaut d’entretien normal

L’usager utilise l’ouvrage conformément à sa destination : piéton sur un trottoir, cycliste ou automobiliste sur la chaussée. Il bénéficie d’un régime de faute présumée et doit établir deux éléments :

  • la réalité de son dommage, corporel ou matériel ;
  • le lien de causalité entre ce dommage et l’ouvrage, la chute résultant de l’état de la voie.

La charge de la preuve bascule sur la collectivité, à qui il revient de démontrer qu’elle a assuré l’entretien normal de l’ouvrage : surveillance, signalisation du danger, intervention rapide après un signalement. À défaut, sa responsabilité peut être retenue, sans que la victime ait à établir de négligence précise.

Lorsque la chute est causée non par la chaussée mais par un ouvrage de réseau qui y affleure — tampon d’assainissement, regard de visite, chambre de tirage —, la victime est usagère de la voirie mais tiers par rapport à ce réseau : elle relève de la responsabilité sans faute, mais l’action doit viser le gestionnaire du réseau, le cas échéant aux côtés de la collectivité. Par exception, l’ouvrage exceptionnellement dangereux engage une responsabilité sans faute même envers l’usager.

Le tiers : une responsabilité sans faute

Le tiers subit un dommage sans utiliser l’ouvrage — riverain dont la maison est fissurée par les vibrations d’un chantier, commerçant privé d’accès pendant des travaux prolongés — et relève d’une responsabilité sans faute.

La distinction décisive n’est pas la nature du préjudice mais son caractère accidentel ou permanent. Le dommage accidentel — projection, effondrement, fissuration soudaine — est réparé dès lors que le lien de causalité est établi. Le dommage permanent, inconvénient durable lié à l’existence ou au fonctionnement de l’ouvrage ou à un chantier prolongé, n’est réparable que s’il est anormal et spécial, les inconvénients ordinaires de la vie urbaine n’ouvrant pas droit à réparation.

Le participant : la preuve d’une faute

Le participant concourt à l’exécution des travaux : salarié, sous-traitant, agent affecté au chantier ; il doit établir une faute. Le salarié blessé relève en outre, à l’égard de son employeur, de la législation sur les accidents du travail : son action y est enfermée dans le cadre de la faute inexcusable, devant le juge judiciaire, la responsabilité de droit commun ne lui étant ouverte que contre des tiers, tel le maître d’ouvrage public.

L’anormalité de l’obstacle

Toute imperfection de la voirie n’ouvre pas droit à indemnisation : le juge recherche si l’obstacle était anormal, excédant ce qu’un usager normalement attentif peut s’attendre à rencontrer.

Sont le plus souvent retenus une dénivellation ou un ressaut marqué au regard des lieux, un trou, une grille descellée, une plaque d’égout instable ou l’absence de signalisation d’un obstacle temporaire ; une légère irrégularité ou une différence de niveau visible et signalée sont au contraire des inconvénients normaux. Aucun seuil chiffré n’est fixé par les textes : un même écart peut être anormal dans une rue mal éclairée et normal sur un chemin irrégulier.

Ce que la collectivité peut opposer

La faute de la victime d’abord : inattention caractérisée, franchissement d’un balisage, usage de l’ouvrage contraire à sa destination. Elle entraîne une exonération totale ou un partage de responsabilité dans une proportion fixée par le juge. C’est le moyen de défense le plus fréquemment soulevé ; les éléments matériels réunis après la chute sont les pièces sur lesquelles la discussion s’engage.

La force majeure ensuite — événement extérieur, imprévisible et irrésistible — est admise avec parcimonie : un épisode pluvieux ou un gel saisonnier ne suffit pas.

Les preuves à réunir immédiatement

La voirie se répare vite : une fois le trottoir refait, la démonstration devient difficile. Quelques réflexes, dès le jour même, facilitent la constitution du dossier :

  • photographier le lieu exact sous plusieurs angles, avec un objet donnant l’échelle, en conservant les fichiers d’origine, qui portent la date ;
  • relever l’adresse précise, un repère fixe et les coordonnées des témoins ;
  • consulter un médecin sans délai pour un certificat médical initial décrivant les lésions et leurs conséquences fonctionnelles, base de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ;
  • conserver les justificatifs : arrêts de travail, salaires, soins, transports, décomptes de l’organisme social ;
  • déclarer la chute par écrit à la mairie ou au gestionnaire, ce qui date l’événement ;
  • faire dresser un constat de commissaire de justice tant que le désordre est visible, et demander le rapport des secours ou de la police municipale.

Les délais à respecter

Deux délais de nature différente se superposent : une prescription, qui éteint la créance, et un délai de recours, qui ferme l’accès au juge. Leur confusion fait perdre des droits.

Le premier est la prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968) : la demande doit être formée avant l’expiration de la quatrième année suivant celle de la naissance des droits, le délai courant du 1er janvier de cette année suivante. Pour un dommage corporel, la créance n’est en principe acquise qu’à la consolidation. Encore la prescription doit-elle être opposée par la personne publique avant que le juge de première instance ne statue au fond, celui-ci ne pouvant la soulever d’office. Toute réclamation écrite ou tout recours interrompt le délai, qui repart au 1er janvier suivant ; la prescription ne court pas contre celui qui pouvait légitimement ignorer sa créance.

Ces règles ne valent que pour les créances sur une personne publique : l’action contre l’entreprise privée de travaux obéit au code civil et se prescrit, pour un dommage corporel, par dix ans à compter de la consolidation (article 2226). Une victime forclose à l’égard de la collectivité peut donc conserver une action contre l’entreprise.

Le second est le délai de recours contentieux. L’action indemnitaire suppose une réclamation préalable : la saisine directe expose à une irrecevabilité, régularisable toutefois par une décision de rejet intervenue en cours d’instance. La collectivité dispose de deux mois pour répondre ; son silence vaut rejet et le recours de plein contentieux est alors formé devant le tribunal administratif dans les deux mois. Ce délai ne court toutefois que si le refus a été notifié avec l’indication des voies et délais de recours ou, pour un rejet implicite, si l’accusé de réception de la réclamation comportait cette mention ; à défaut, il n’est pas opposable, sous réserve du délai raisonnable d’un an admis par la jurisprudence. La page engager la responsabilité de l’administration détaille la procédure.

Présentée quand les éléments matériels sont encore disponibles, la réclamation repose sur un dossier plus complet ; l’assureur de la collectivité est en général associé à son examen, le cas échéant dans le cadre d’une médiation administrative.

Les préjudices indemnisables

L’indemnisation vise la réparation intégrale, poste par poste : dépenses de santé restées à charge, frais divers, pertes de revenus, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire puis permanent, souffrances endurées, préjudices esthétique, d’agrément et matériels.

L’expertise médicale, amiable ou ordonnée par le juge — au besoin par la voie du référé administratif —, sert de base à l’évaluation. Les organismes sociaux exercent un recours sur les postes qu’ils ont pris en charge : la caisse doit être appelée en la cause, à peine de nullité du jugement, et sa créance définitive doit être sollicitée tôt.

Les traces matérielles du désordre disparaissent vite et l’évaluation médico-légale est technique. Maître Sacha Rostin, avocat au Barreau de Toulouse, intervient en responsabilité des personnes publiques et peut examiner les circonstances de la chute et identifier le gestionnaire de l’ouvrage.

Questions fréquentes

Qui est responsable d’une chute sur un trottoir mal entretenu ?

Le gestionnaire de la voirie : commune, département, métropole ou État selon le statut de la voie. En cas de doute, la mairie du lieu de l’accident indique le gestionnaire compétent, et la réclamation peut viser plusieurs entités. Le litige relève du juge administratif, sauf notamment si le dommage a été causé par un véhicule.

Faut-il prouver une faute de la mairie pour être indemnisé ?

Non : usagère de l’ouvrage, la victime établit son dommage et le lien entre ce dommage et l’état de la voie, à charge pour la collectivité de démontrer qu’elle assurait l’entretien normal. L’anormalité de l’obstacle et l’éventuelle faute de la victime restent discutées. Le tiers relève d’un régime sans faute.

Combien de temps ai-je pour demander réparation à la commune ?

La créance sur la collectivité se prescrit au terme de la quatrième année suivant celle de la naissance des droits, point de départ souvent reporté à la consolidation ; encore faut-il que la personne publique oppose cette prescription, que toute réclamation écrite interrompt. Une réclamation préalable précède la saisine du tribunal administratif, le recours étant formé dans les deux mois du rejet, si ce délai a été régulièrement porté à la connaissance du demandeur. L’action contre l’entreprise de travaux obéit à d’autres délais.

Chute sur la voie publique : les suites possibles

Trottoir dégradé, chantier mal signalé, grille descellée : un premier échange permet d’examiner les circonstances de la chute, les preuves disponibles et les délais applicables. Vous pouvez consulter les honoraires, prendre rendez-vous ou parcourir la page droit de la responsabilité administrative.

Cet article présente des informations juridiques générales, à jour à sa date de publication. Le droit évolue et chaque situation appelle une analyse qui lui est propre : ces informations ne constituent pas une consultation et ne sauraient se substituer à l’avis d’un avocat sur un dossier déterminé.